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Messagede seb.schoreel@wanadoo.fr le 09 Avr 2004 11:18

Bonjour à tous

Une petite question d'ordre juridique : qui est reponsable en cas d'accident ou de plainte en sachant que le chef d'agrès VSAV est sergent (pro) et l'équipier VSAV est plus gradé que lui (adjudant volontaire).

Merci de répondre directement sur mon mail.
seb.schoreel@wanadoo.fr
 

Messagede Christophe Dang Ngoc Chan le 09 Avr 2004 11:37

Bonjour,

c'est un peu vague comme question... en dernier recours, c'est un juge qui décide qui est responsable.
Note que d'une part en droit français chacun est responsable de ses propres actes (art. 121-1 du code pénal), donc le responsable, c'est... celui qui a causé l'accident ! Mais par ailleurs, le chef d'agré est aussi responsable de ses équipiers, voir par exemple le site
http://www.urgence.com/juridique/articl ... s/doc.php3
le point 2 "Equipe VSAV".
Ca peut faire deux personnes sur le banc (celui qui a causé l'accident et le chef) - là encore, c'est au juge d'apprécier si le chef y est pour quelque chose, mais le fautif y sera de toutes manières.
Note que le juge prend tous les éléments en cause, pas seulement le statut de chef ou le grade, mais aussi l'expérience de terrain, il peut très bien par exemple reprocher à un sapeur ayant de la bouteille de ne pas avoir su conseiller un jeune sergent qui est son chef... ben oui, le juge n'applique pas un algorithme systématique.

Bref, comme ça, pas possible de savoir, faudrait voir dans la jurisprudence s'il y a des cas qui s'approchent de celui qui t'intéresse (sachant que le juge n'est pas obligé de suivre la jurisprudence).

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Messagede Jérôme Legros le 22 Avr 2004 03:03

J’ai un peu de mal à envisager un équipage où le plus gradé ne serait pas le chef d’agrès.

Certes l’article R 1424-43 du Code Général des Collectivités Territoriales (ancien décret du 26 décembre 1997) ne l’interdit pas expressément : « Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel. ».

Donc du moment que le CA soit gradé, tout est possible mais j’imagine mal un règlement opérationnel ne confiant pas le CA « au plus âgé dans le grade le grade le plus élevé ». Quant au fait qu’il s’agisse d’un SPV, il n’y a aucun problème, c’est même une situation assez courante que d’avoir un équipage mixte, dont le CA est SPV. Alors que l’on fait tout pour valoriser le volontariat, que la grande fierté des formateurs est que l’on ne puisse distinguer, sur inter, les SPV et les SPP, j’imagine encore plus mal un règlement opérationnel confiant le CA prioritairement à un SPP, ça se saurait et ça aurait fait beaucoup de bruit.

Ceci est un premier point, dont on peut faire abstraction pour la question de la responsabilité. Justement, là est la question : quelle responsabilité.

Il faut distinguer la responsabilité pénale et la responsabilité civile :

La responsabilité pénale.

Elle peut être rencontrée sur deux plans :
• l’accident de la route : les choses sont claire s : « Nul n’est responsable que de son propre fait » (art. L121-1 Code pénal). C’est donc le conducteur qui est pénalement responsable de sa conduite. Tout au plus peut-on rechercher la co-action du Chef d’agrès s’il –comme c’est fréquent- a la charge du déclenchement de l’avertisseur sonore et que, en l’espèce, on peut prouver une utilisation fautive causale de ce déclenchement.

Le cas d’un engin qui roulerait trop vite et se renverserait dans un virage… je crois que c’est déjà arrivé, je ne connais pas les jurisprudences, on peut éventuellement craindre des poursuites envers le CA qui aurait dû « calmer » son conducteur, tout est question des faits précis en l’espèce.

• La classique hypothèse de l’atteinte à l’intégrité physique non-intentionnelle en cas[ de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, à moins que l’auteur des fait n’ai accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait, en sachant que les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de celui-ci ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, ne sont pénalement responsables que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d’une particulièrement gravité qu’elles ne pouvaient ignorer (art. 121-3 Code pénal) est plus délicate.

Même avant la réforme de 2000 l’inquiétude des élus et autres acteurs publics était surtout la peur d’une épée de Damoclès, relayée par quelques affaires médiatisées. Mais le nombre réel de procédures engagées était relativement faible, sinon envers les chefs d’entreprise ou la jurisprudence est très sévère envers les directeurs, nonobstant l’existence de délégués à la sécurité ou de fautes de l’employé mais pour une autre raison, morale, la même qui a donné lieu à l’indemnisation des accident du travail il y a un siècle : il s’enrichit en faisant travailler, il doit donc assumer.

La réforme de 2000, perçue comme empêchant les poursuites, n’a pas fondamentalement changé la donne. Je rappelle que cette épée est la base même du droit pénal, la dissuasion : au moins tout le monde fait attention. Alors oui il y a des procès, certes la position des médecins au regard d’une condamnation récente envers des médecins de l’APHP est inquiétante, oui on continue à avoir une justice inégalitaire selon les tribunaux.

En ce qui concerne les services de secours, je n’ai pas le souvenir de jurisprudence –donc de procès-, sinon peut-être en matière de surveillance des plages. Ils sont encore assez épargnés, même si on ne peut exclure un procès pénal suite à une faute professionnelle. Mais procès envers qui : le CA ou le sapeur qui a mal pris un pouls, mal fait une palpitation trompant ainsi le bilan : le principe de responsabilité personnelle fera que c’est lui qui sera responsable de son geste, encore faudra-t-il prouver que c’est effectivement tel geste de tel équipier qui sera la cause du dommage et la jurisprudence risque d’être aussi restrictive que pour les chefs d’entreprise en ce qui concerne la délégation : le chef est le chef, donc il doit tout vérifier, tout superviser, tout savoir, tout faire…

La responsabilité « civile »

Même si le code civile n’est pas applicable en l’espèce, la philosophie reste la même : indemniser les dommages que l’on a causé.

Mais qui doit indemniser : l’agent ou le service ? La jurisprudence administrative a toujours, depuis ses débuts à la fin du 19éme siècle, voulu protéger les agents administratifs des poursuites abusives, tout en facilitant l’indemnisation des victimes en leur assurant un interlocuteur solvable, et étend donc au maximum le champs de la faute de service par rapport à la faute personnelle de l’agent, qui le rend responsable.

On recense donc comme faute personnelle de l’agent, pour le cas étudié,
- les fautes commises dans l’exercice du service (celles commises hors étant évidemment toujours personnelles) mais qui s’en détachent intellectuellement, psychologiquement, par leur particulière gravité. Le cas de base est des insultes, de la violence illégitime, un comportement médisant…

-les fautes commises en dehors du service mais non dépourvu de lien avec lui : arrive là toute la jurisprudence sur l’utilisation des véhicules à des fins détournées. Ceux qui ont connu l’armée doivent bien connaître ça…

Pour ce qui est de la faute de service (dans son mauvais fonctionnement), les choses sont simples (enfin presque, ce serait trop beau !) : c’est la commune bénéficiaire des secours qui est responsable des dommages causés par le service. Non, ce n’est pas le Sdis, non ce n’est pas la commune d’où venaient les pompiers avant la départementalisation, du moins en principe… En effet, aux termes de l’article 91 de la loi du 7 janvier 1983 (une des lois de décentralisation) : « Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage » Donc la commune peut appeler en garantie le SDIS ou engager sa responsabilité au cours du procès. Mais elle doit le faire absolument au cours de la première instance, en non en appel, sinon il est trop tard.

Il y a donc responsabilité de la commune pour faute, avec «éventuelle demande reconventionnelle envers le sdis, mais quelle faute ? Jusqu’en 1998 le juge administratif prenait en compte la difficulté de la tâche et exigeait une faute lourde (=grave), maintenant une simple faute, voire une erreur (et la commissaire du gouvernement commençant à disserter devant ses pairs du Conseil d’Etat sur la différence entre une faute et une erreur…) suffit à engager la responsabilité de la commune (bonjour les primes d’assurances !).

Voila un petit topo synthétique qui ne prend pas en compte, évidemment, les sanctions disciplinaires qui sont encore d’un autre domaine sur lequel je ne m’aventurerai pas.

Jérôme[/b]
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Messagede BenSP le 22 Avr 2004 09:21

Salut à tous!!

Pour ajouter un peu d'eau au moulin, il ne faut pas oublier maintenant que la fonction prime sur le grade, c'est à dire:

Pour occuper une fonction (exemple chef d'agrès), il faut avoir les différentes unités de valeur relatives à celle ci.

On peut donc très bien imaginer la situation décrite par seb existe si l'adjudant n'a pas les UV requises.

En fait, en ce moment, c'est le bordel chez les pompiers (pro surtout) avec la refonte de la filière et la mise en place des FAE et unités de valeur. Certains se retrouvent gradés avant d'avoir fait la FAE ou alors ont les UV par équivalence. C'est un peu la zone quoi...

Quoiqu'il en soit, c'est le plus ancien dans le grade le plus élevé qui va prendre à mon avis. Mais c'est un vrai bordel jurudique, il faudrit peut être que le ministère via la DSC fasse le ménage...

A plus
BenSP
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