de Invité le 20 Avr 2004 03:08
Coucou…
Un fossile vivant, un vieux fantôme ressorti d’un placard, un revenant, c’est ce que vous voudrez…
Oui, oui, c’est bien moi, après avoir perdu le forum pendant quelques mois…
Je vous dois des explications… j’ai eu des problèmes de connexion. Comprenez que j’avais un peu beaucoup trop explosé mon forfait sur le forum, même en rédigeant hors-ligne. Du coup j’ai restreint au maximum mon utilisation le temps de passer à l’ADSL, ce qui fut plus long que prévu. Et puis après, vous savez ce que c’est, on perd les bonnes habitudes, et puis il y a tellement de retard à ratrapper…
Enfin bon, me revoilà et puisque Tartanpion m’a appelé, j’arrive, même un mois après la bataille !
Je pense que tout a été dit par les auteurs habituels. Toujours les mêmes interrogations, toujours les mêmes remarques pertinentes ! Juste quelques remarques personnelles :
le PRINCIPE DE PRECAUTION. Comme bien précisé « notion vaste » mais qui ne s’applique qu’aux risques inconnus, dans le cas présent, c’est de la prévention. C’est purement sémantique, mais c’est casse-pied d’entendre parler à tord et à travers quotidiennement de notions aussi complexes pour, au final, les vider de leur sens…
Les CIRCULAIRES. Si, si, ça s’abroge une circulaire. Il est fréquent de lire une circulaire qui précise, en note, quelles circulaires elle abroge.
Effectivement, la circulaire expérimentale du 23 mai 2001 prévoyait un retour d’expérience analysé à partir de décembre 2001, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans et à notre connaissance rien n’en est ressorti.
Si une circulaire peut s’abroger, explicitement, en droit français, un texte ne s’abroge pas par caducité, donc s’il est passé aux oubliettes, tant pis… Et rien ne prévoit dans le texte visé une période de validité. Donc elle reste entièrement valable.
Quand à savoir ce qui est expérimental… c’est de la masturbation intellectuelle. Il est de toutes façons classique, en droit, qu’un texte puisse être redéfini en fonction de la réalité (je m’explique : vous donnez une maison, mais pour passer outre le régime très stricte des libéralités –et accessoirement des crocs de Bercy- vous rédigez un texte intitulé « contrat de vente », avec un prix symbolique : le juge considéra qu’il s’agit d’un don, nonobstant le titre du document). Donc que l’administration ait écrit « expérimental », je m’en f…
Il faut comprendre le sens d’expérimental. Il ne s’agit pas d’une réglementation temporaire, il s’agit d’essayer de trouver des critères objectifs de dimensionnement là ou nous nous plaignions de l’absence de réglementation, sauf que ce n’est pas évident. La question de Tartanpion était le dispositif minimal, la circulaire vise certes le minimal pour le facteur P*E inférieur à 4 (jusque là rien de surprenant) mais surtout la fourchtte qui va entre le poste le plus minime -où on se demande ce que l’on fiche là et qu’on s’emmer…- et la grand rassemblement, prévu par la circulaire de 1988, où une organisation ad hoc est mise en place. Vaste fourchette, vaste de programme et comme de Gaulle : mort aux cons… ! (cad que tout le monde reste vivant ici…).
Je précise sur ce point que la circulaire de 1988 ne prévoit rien sur les volumes de moyens, ce qui n’est pas sans poser de problèmes aux autorités de police. Là, déjà, on a une idée de dimensionnement pour les concerts, rencontres sportives et autres. C’est déjà ça, même si le ministère n’a pour l’heure, pas donné de suites.
Cette circulaire me fait penser à la réglementation incendie dans les Etablissements Recevant du Public : on a parfois des descriptions très précises et parfois le renvoi à des notions du genre « dispositifs adapté / suffisant… » Suivent derrière des normes AFNOR ou CNPP qui ne sont en rien réglementaires mais reconnues par la profession et ayant fait preuve de leur pertinence. Je pense que parfois, en matière de secourisme, il faut faire de même, ne plus se poser la question de la force juridique de telle ou telle circulaire pour rentrer dans un processus de normalisation, c'est-à-dire de « droit mou », sans valeur réglementaire mais accepté par tous, genre de nouvelle coutume in silencio legem (coutume dans le silence de la loi).
D’aucuns critiquent le législateur. Certes. Le JORF de l’an passé ne faisait que 22860 pages !! et en 22860 pages on ne peut décrire tous les détails de la vie. Je suis le premier à critiquer la construction juridique de la réforme de la formation continue, dans laquelle je trouve que les circulaires occupent une place trop importante avec un final qui reste imprécis mais il faut savoir ce que nous voulons : une réglementation extrêmement précise, technique, technocrate, telle qu’on la reproche au droit communautaire ou une administration plus souple.
Alors oui, on se retrouve avec des circulaires réglementaires. Notez que le problème n’est pas nouveau mais « date » (et en fait bien antérieur) d’un arrêt du Conseil d’Etat du 19 janvier 1954 : un demi siècle !!! Et déjà la question de savoir si une circulaire était réglementaire o interprétative se révélait bien ardue pour le juge. Comme le note le commissaire du gouvernement, déjà à l’époque, « le problème est d’autant plus grave que la tendance des administrations contemporaines est à promouvoir la circulaire –pour cause de lourdeurs de procédure- on assiste ainsi à un recul de la règle de droit vers le précaire et le confidentiel »
Oui, le problème est le confidentiel, car si maintenant le JO électronique a valeur probante, il est encore assez difficile de se procurer les circulaires, pis, d’être averti de leur parution, par manque de newsletters des BO ministériels (Merci au Web master pour ses « circulaire primeurs ») et demain vous me lirez encore pester contre le copyright sur les normes…
Enfin, dernier point, le caractère réglementaire d’une circulaire ne nous intéresse que d’un point de vue procédurale, en vue de l’attaquer (car si circulaire est uniquement interprétative, il ne s’agit pas d’un texte « faisant grief », donc susceptible de recours pour excès de pouvoirs (=annulation)). En tout état de cause, le ministre garde un pouvoir hiérarchique sur son administration, notamment envers les préfets, particulièrement en ce qui concerne l’organisation des secours.
En ce qui concerne les AFPS. Finalement Christophe et Yves sont tombés d’accords, donc je ne reviens pas dessus, sinon rappeler les vieux serpents de mers : les équivalences CCA/CFAPSE (et oui, autre problème sur lequel je reviendrai plus bas..), faut-il vraiment avoir une formation pour porter un brancard, surtout quand on sait qu’un équipage SP « réquisitionne » bien souvent quelqu’un –au mieux un policier- quand il faut aider à brancarder, N’y a-t-il pas des AFPS qui se débrouillent bien mieux que des CFAPSE (j’en connais), l’AFCPAM, grand oublié du secourisme…
Après ces quelques remarques liminaires, revenons à la base de la discussion et synthétisons ce qui a été dit sur l’effectif minimum d’un poste de secours /
• Soit il s’agit d’un point d’alerte : on est alors en prompt secours amélioré, cad faire vraiment du prompt secours en attendant les secours organisés, éventuellement prévoir la possibilité de mettre une victime au repos et de faire un peu de bobologie : la circulaire indique alors 1 CFAPSE et 1 AFCPAM : au pire on peu être amené à faire de la RCP avec DSA, ça peu très bien se faire à 2 et les deux personnes y sont préparées. Le CFAPSE –par rapport à l’AFCPAM- n’a de plus que les immobilisation-relevage-brancardage, ici exclues. C’est bien sûr un minimum, on peut très bien avoir un équipage complet, le matériel complet, mais n’être qu’un point d’alerte, et renvoyer vers les SP toute mobilisation de victime (ce qui est en fait la plus part des cas, j’y viens)
• Soit il s’agit d’un poste de secours, armé d’une ou plusieurs équipes de secouristes CFAPSE, selon le dimensionnement (avec possibilité d’avoir en complément des AFPS pour l’administratif-logistique-réconfort voire des AFCPAM pour le prompt secours, d’où ma remarque précédente sur leur oubli relatif, bien que obligatoires pour les piscines). L’équipe secouriste se définit d’au moins 4 secouristes, dont un chef (de faits puisque l’on attend toujours la 3ème partie du futur CFAPSE).
La ou les choses deviennent intéressantes c’est de réfléchir à la mission d’une équipe de secours par rapport à celle d’un PAS. En effet, le CFAPSE prévoit l’abord de la victime, le bilan, le conditionnement et le brancardage. Le problème arrive au niveau de l’évacuation : si un pose rapide d’attelle temporaire pour soulager une douleur, en l’absence de complications, en attendant les secours organisés passe encore j’imagine vraiment que très mal manipuler plusieurs fois une victime pour relever une première fois, puis brancarder jusqu’au poste, puis enlever du brancard, puis remettre sur le brancard des pompiers ou de l’ambulance, puis retransfert dans l’UMH avec à chaque fois le changement d’attelle, les mouvements…. Je l’ai vu une fois pour un bassin ça m’a franchement agacé (surtout devant la tête du VSAB de réserve dans la cellule duquel on ne voyait rien et avec le toubib du SAMU qu’est venu nous demander ensuite notre stétho…).
Donc finalement du poste de secours sans évacuations, c’est du PSA renforcé en effectif avec retrait sanitaire, au besoin allongé. Si nous nous disputons et trouvons le système défaillant, mal adapté, c’est parce qu’il est bancal, sur trois pattes…
(oui, oui, gentiment mais sûrement, j’en venais à la grande question pour la place des associatifs dans les secours…).
Mais le sujet n’est pas épuisé !!
Nous avons parlé des effectifs, reste la question du matériel … Car là encore, il faut bien reconnaître que les textes sont muets.
La seule source réglementaire, à ma connaissance, est l’habilitation préfectorale d’implantation de postes de secours, dont il a été vu précédemment, qu’elle-même était fondée sur du sable. Il me semble, d’après ce que j’ai pu en savoir –mais à vrai dire, il faudrait que je recherche le texte- qu’elle n’imposerait que le matériel d’oxygénothérapie. Mais là encore, c’est vraiment sous réserve. Par contre rien sur le volume d’O2, si on peut légitimement penser que l’aspirateur est prévu dans le matériel d’oxygénothérapie, rien sur son modèle, rien sur la quantité de consommable… Et évidemment les textes relatifs à l’armement des ambulances ne sont pas applicables (sinon dans l’esprits des responsables du matériel).
La circulaire relative aux PAS prévoit indirectement la problématique du matériel puisque l’on peut lire dans les missions et objectifs du PSA « Isoler la ou les victimes, lui ou leur prodiguer les premiers secours que requiert leur état » et dans les moyens mis à disposition, on peut lire « locaux, moyens fiables de transmission de l’alerte, matériel de premiers secours ». « Premiers secours » renvoie au prompt secours, donc au matériel vital : traitement d’une hémorragie + Oxygène/ LVA + jescos. A noter que l’on ne parle pas de soins, donc le matériel de bobologie n’est pas prévu.
Par ailleurs, un local isolé est obligatoire, on doit pouvoir y traiter une victime. Je m’interroge sur la surveillance. S’agit-il simplement de la surveillance prévue dans l’AFPS (genre vérifier la ventilation de l’inconscient) et dans ce cas là, pourquoi le préciser, puisque c’est inclus dans les gestes de premiers secours, ou s’agit-il de la surveillance d’une victime après un malaise, dans ce cas, il s’agit de repos. Donc le local doit permettre la mise au repos d’une victime (donc lit ou brancard).
Une chose demeure certaine : le DSA n’est pas obligatoire, pour la simple raison que l’on peut encore trouver pour 1 ou 2 ans –en théorie- des secouristes non formés au DSA.
Désolé d’avoir été un peu long, c’est pour les 3 mois où je ne vous ai pas embêté…
Amicalement
Jérôme
P.S : j'ai pas encore dû tout comprendre pour mettre de la couleur et souligner